DEMANDE DE CONCESSION

 

Une demande de concession est soumise à enquête publique et mise en concurrence. Elle est accordée par décret en conseil d’Etat, après consultation des services administratifs locaux, et avis du Conseil Général des Mines sur rapport du ministre chargé de l’industrie. Ce titre, défini par le code minier, accorde l’exclusivité d’exploiter une ressource minière, définie dans le cadre de la concession. 

Le concessionnaire doit être une société constituée sous le régime d’un Etat membre de l’Union Européenne. Une telle concession est habituellement accordée pour une période de 25 ou 50 ans et peut être renouvelée plusieurs fois pour 25 ans au plus chaque fois.

L'éventuelle délivrance d'une concession ne confère au demandeur qu'un droit d'exclusivité sur le gisement. Avant d'envisager l'ouverture des travaux d'exploitation, le concessionnaire doit préalablement obtenir une autorisation d'ouverture des travaux miniers, procédure qui comporte la réalisation d'une étude d'impact et d'une enquête publique. 

 

Article 25 du Code Minier (Modifié par Loi n°99-245 du 30 mars 1999 - art. 8 JORF 31 mars 1999)

La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat après enquête publique et mise en concurrence sous réserve de l'application des dispositions de l'article 26 et de l'engagement à respecter des conditions générales. Le cas échéant, ces conditions générales sont complétées par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges. Les conditions générales et spécifiques sont définies par décret en Conseil d'Etat et préalablement portées à la connaissance des pétitionnaires.

Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79, 79-1 et 91. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de concessions.

Lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, le décret de concession fixe l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.

Article 26 (Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 6 JORF 16 juillet 1994)

Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci. 

Le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.

Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant ladite demande.

Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre énoncés par la demande de concession.

L'institution de la concession entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par cette concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu.

Article 27 (Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 46 JORF 16 juillet 1994)

Une concession peut être accordée conjointement à plusieurs sociétés commerciales.

Article 37 (Modifié par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 11 JORF 18 juin 1977)

Le décret instituant une concession fixe le montant de la redevance tréfoncière due par le titulaire aux propriétaires de la surface.

 

 

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