Quelques lois et décrets

Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 

Le Conseil des Ministres du 19 janvier 2011 a approuvé une ordonnance portant codification de la partie législative du code minier.

L'ordonnance (n°2011-91) du 20 janvier 2011 vient de porter codification de la partie législative du Code minier. Actuellement dispersés, les textes régissant ces activités sont désormais centralisés.
En effet , la  loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, a autorisé le Gouvernement à prendre une ordonnance afin de "moderniser et de simplifier les dispositions applicables aux exploitations minières en veillant à leur intégration dans l'environnement et à l'association des parties prenantes dans l'attribution des titres miniers".

Quant à l'élaboration de la partie réglementaire du code minier, elle va également s'engager : l'objectif étant de disposer, d'ici la fin de l'année 2011, d'un code complet.

 

Article 7 du Code Minier : (Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 12 JORF 16 juillet 1994)

Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :

- soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;

- soit, à défaut de ce consentement, avec l'autorisation du ministre chargé des mines, après que le propriétaire a été mis en demeure de présenter ses observations dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;

- soit en vertu d'un permis exclusif de recherches.

A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre d'Etat.

 Article 9 du Code Minier : (Modifié par Ordonnance n°2006-407 du 6 avril 2006 - art. 2 JORF 7 avril 2006)

Le permis exclusif de recherches de substances concessibles est accordé par l'autorité administrative, après mise en concurrence, pour une durée de cinq ans au plus.

Dans le département de la Guyane, pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, la demande de permis n'est pas soumise à concurrence si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Ce permis confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre dudit permis et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais qu'elles peuvent comporter.

Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 91. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis.

 Article 11 du Code Minier : (Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 3 JORF 16 juillet 1994)

La superficie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis H, est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou plusieurs périmètres de forme simple. Les réductions prévues ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de fixer à un permis une superficie inférieure à 175 kilomètres carrés.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un permis H peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction de surface.

En ce qui concerne le permis exclusif de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis M, l'acte accordant sa prolongation peut réduire la superficie de ce permis jusqu'à la moitié de son étendue précédente ; le périmètre subsistant est fixé après que le permissionnaire a été entendu ; il doit englober tous les gîtes reconnus.

Article 26 du Code Minier : (Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 6 JORF 16 juillet 1994)

Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci.

Le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.

Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant ladite demande.

Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre énoncés par la demande de concession.

L'institution de la concession entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par cette concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu.

Article 54 du Code Minier :

Le titulaire d'un permis exclusif de recherches peut seul obtenir, pendant la durée de validité de son permis, un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis exclusif, sur des substances visées par celui-ci.

Article 69 du Code Minier :

Nul droit de recherches ou d'exploitation de mines ne vaut, sans le consentement du propriétaire de la surface, autorisation de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins

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Décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

Article 18

Si le permis demandé porte sur un seul département, le ministre chargé des mines transmet le dossier et ses annexes au préfet de ce département.

Le préfet fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues à l’article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé.

Dans le cas d’une demande de permis exclusif de recherches H tel que défini au premier alinéa de l’article 11 du code minier, le dossier, lorsqu’il est complet, est renvoyé par le préfet au ministre chargé des mines auquel incombe la mise en concurrence

Article 19

Pour les permis exclusifs de recherches H, cet avis est, par les soins du ministre chargé des mines, publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l’Union européenne. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

Le délai pour déposer une demande concurrente est,  pour les permis exclusifs de recherches H, de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 23

Il est statué sur la demande de permis exclusif de recherches de mines ou le permis exclusif de recherches de stockage souterrain par arrêté du ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes.

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Décret n° 95-427 du 19 avril 1995 Article 24 - C- 3°

Tous les détenteurs de titres miniers sont tenus :

Pour le détenteur d'un permis exclusif de recherches H, dès qu'un gisement a été reconnu exploitable, de demander l'octroi d'une concession, ou de renoncer au droit à concession prévu à l'article 26 du code minier.

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Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes - Article 5

1. Si le titre sollicité est un permis exclusif de recherches, le programme des travaux envisagé, visé à l’article 7 du décret no 95-427 du 19 avril 1995, indique :

Si le permis porte sur les hydrocarbures, l’engagement du demandeur à n’extraire du sol ou du sous-sol que les liquides et gaz nécessaires à l’étude du gisement sans compromettre l’application ultérieure des méthodes d’exploitation propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final en hydrocarbures du gisement.

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Décret n°2007-910 du 15 mai 2007 modifiant les décrets n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain et n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains

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Article 1 - Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa de l'article 24 est ainsi complété :
« Par ailleurs, s'il s'agit de stockages souterrains de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) :
« - dans des nappes aquifères que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations, la demande comporte tout élément le justifiant ;
« - dans les autres nappes aquifères, la demande comporte un mémoire justifiant que le stockage souterrain contribue à satisfaire le besoin impérieux d'assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz et la continuité de sa fourniture. Ce mémoire indique les solutions alternatives envisageables et justifie le choix de la solution retenue. La notice d'impact précitée comporte un descriptif des mesures envisagées afin que l'injection du produit soit effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice et qu'elle ne compromette pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d'eau souterraine. » ...

Article 3 - Pour les demandes déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret, la justification de l'intérêt public du stockage et l'étude d'impact, requises par la réglementation alors en vigueur, tiennent lieu respectivement du mémoire et du descriptif de la notice d'impact mentionnés à l'article 1er.

 

Article 28 du nouveau projet de loi 
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE,
portant engagement national pour l’environnement

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Opérations pilotes de stockage de dioxyde de carbone

« Art. L. 229-27. – Les opérations pilotes de recherche et de développement de formations géologiques aptes au stockage de flux composés majoritairement de dioxyde de carbone, notamment issus du captage des émissions d’installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi que les essais d’injection et de stockage de ces flux sont exclusivement régis par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 229-28. – Les opérations pilotes mentionnées à l’article L. 229-27 doivent respecter les intérêts mentionnés à l’article 79 du code minier et à l’article L. 511-1 du présent code.

« Art. L. 229-29. – Ces opérations font l’objet d’une autorisation délivrée par arrêté des autorités administratives compétentes selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Les conditions posées par l’article L. 512-1 du présent code, notamment celles relatives à la réalisation d’une étude de dangers par le demandeur, sont applicables à la délivrance de cette autorisation.

« Elle est délivrée après une enquête publique respectant les conditions fixées à l’article L. 123-1 et conduite selon la procédure prévue aux articles L. 123-2 à L. 123-19.

« Tout transfert ou cession de l’autorisation doit être préalablement autorisé par les mêmes autorités.

« Art. L. 229-30. – La réalisation de ces opérations, tant après l’autorisation initiale qu’après une autorisation de changement d’exploitant, est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles, en cas d’accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture, jusqu’au donné acte prévu à l’article L. 229-36.

« Ces garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d’accident causé par ces opérations.

« Un décret en Conseil d’État détermine la nature des garanties, leurs modalités et les règles de fixation et d’actualisation de leur montant en tenant compte du coût des opérations mentionnées au premier alinéa.

« Les manquements à l’obligation de constitution de garanties financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue à l’article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

« Art. L. 229-31. – Le dossier de demande d’autorisation est établi et instruit selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 229-32. – L’acte d’autorisation détermine, notamment, le périmètre du stockage et les formations géologiques auxquels elle s’applique. Il fixe, en particulier, la composition du gaz injecté, la durée des essais d’injection et la masse maximum de dioxyde de carbone pouvant être injectée. En tout état de cause, cette durée et cette masse ne peuvent, respectivement, excéder cinq ans et 500 000 tonnes.

« Art. L. 229-33. – L’autorisation confère à l’intérieur du périmètre qu’elle définit à son titulaire, à l’exclusion de toute autre opération et de toute autre personne, y compris le propriétaire du sol, le droit d’effectuer les travaux nécessaires aux recherches de formations géologiques aptes à recevoir des flux de dioxyde de carbone et de procéder aux essais d’injection et de stockage.

« Les travaux de forage des puits d’injection et de construction des installations superficielles nécessaires à l’opération et à sa surveillance ainsi que les essais d’injection ne peuvent être entrepris par l’exploitant que s’il est propriétaire du sol concerné par ces travaux ou avec le consentement de ce dernier, après déclaration au préfet.

« À défaut de ce consentement, le titulaire de l’autorisation peut bénéficier, sous réserve de déclaration d’utilité publique, des servitudes prévues aux articles 71 et 71-2 du code minier, dans des formes et sous des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Les servitudes ainsi instituées ouvrent, au profit du propriétaire du sol et de ses ayants droit, un droit à être indemnisés sur la base du préjudice subi dans les conditions prévues à l’article 72 du même code.

« Lorsque les opérations d’injection doivent être réalisées dans une formation géologique couverte par un titre minier, les travaux de recherche et les essais d’injection ne peuvent être réalisés qu’avec l’accord du titulaire du titre minier.

« L’accord donné par le propriétaire du sol ou le titulaire d’un titre minier n’est pas susceptible d’engager leur responsabilité pour les dommages ou accidents survenus du fait des opérations d’injection et de stockage autorisées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 229-34. – Les travaux de recherche de formations géologiques et les opérations d’injection et de stockage de dioxyde de carbone sont soumis, sous l’autorité des ministres chargés des installations classées et des mines, à la surveillance du préfet, dans les conditions fixées par les articles 77 à 79, 80 et 84-1 à 90 du code minier et par les articles L. 514-1 à L. 514-8 du présent code, sous réserve des adaptations nécessaires à leur application.

« Le titulaire de l’autorisation fournit chaque année un bilan d’exploitation aux ministres chargés des installations classées et des mines. Ces derniers peuvent prescrire, aux frais du titulaire de l’autorisation, toute étude complémentaire et toute mesure qu’ils peuvent, le cas échéant, faire exécuter d’office aux frais du titulaire de l’autorisation, destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du présent code et à l’article 79 du code minier.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 229-35. – Le préfet du département concerné, à titre principal, par l’opération de stockage institue un comité local d’information et de concertation en application du dernier alinéa de l’article L. 125-2 du présent code.

« Les frais occasionnés par le fonctionnement du comité sont supportés par le titulaire de l’autorisation.

« Art. L. 229-36. – À la fin des essais d’injection et de stockage, le titulaire de l’autorisation adresse, selon des formes prévues par décret en Conseil d’État, une déclaration d’arrêt des essais de stockage et d’injection aux ministres chargés des installations classées et des mines. Ces derniers peuvent prescrire toutes études et travaux complémentaires, ainsi que des mesures de surveillance durant une période déterminée en fonction de l’importance des injections et des caractéristiques du milieu récepteur. Les ministres donnent acte de la réalisation des mesures prescrites au titulaire de l’autorisation.

« À compter du donné acte, la responsabilité de la surveillance des installations de stockage et de prévention des risques peut être transférée à l’État dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 93 du code minier et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 229-37. – Le transport par canalisation de dioxyde de carbone à des fins d’injection constitue une opération d’intérêt général au sens de l’article 1er de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations.

« Art. L. 229-38. – Les infractions à la présente section sont recherchées et constatées par les agents habilités mentionnés à l’article 140 du code minier, dans les conditions prévues au même article.

« Art. L. 229-39. – I. – Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € le fait :

« 1° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu’à des essais d’injection et de stockage de dioxyde de carbone sans détenir l’autorisation prévue à l’article L. 229-28 ;

« 2° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu’à des essais d’injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l’autorisation en application de l’article L. 229-28 pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article 79 du code minier et à l’article L. 511-1 du présent code ;

« 3° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu’à des essais d’injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l’autorité administrative en application de l’article L. 229-34 ;

« 4° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité de l’autorisation, l’arrêt des essais d’injection et de stockage et la fermeture des installations, dans les conditions prévues par l’article L. 229-36 ;

« 5° D’enfreindre les obligations prévues dans l’intérêt de la sécurité du personnel édictées par l’autorité administrative en application de l’article 85 du code minier ;

« 6° De s’opposer à la réalisation des mesures prescrites par l’autorité administrative en application de l’article L. 229-34 ;

« 7° De céder ou de transférer une autorisation en méconnaissance des conditions énoncées à l’article L. 229-29.

« II. – Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € le fait :

« 1° D’effectuer des travaux de recherches et des essais d’injection et de stockage ou toute autre opération comprenant notamment des sondages ou des puits sans le consentement des propriétaires mentionnés à l’article L. 229-33 ou, à défaut de ce consentement, sans bénéficier des servitudes prévues par le même article ;

« 2° De ne pas déclarer pendant la validité de l’autorisation prévue à la présente section l’arrêt des travaux de recherches et des essais d’injection et de stockage ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés à l’article 79 du code minier et à l’article L. 511-1 du présent code dans les conditions prévues à l’article L. 229-36 ;

« 3° De ne pas procéder aux déclarations de travaux prévues à l’article L. 229-33 ;

« 4° De ne pas communiquer le bilan d’exploitation prévu à l’article L. 229-34 ainsi que tous les renseignements requis par l’autorité administrative.

« III. – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. L. 229-40. – Les articles 144 et 144-1 du code minier sont applicables aux poursuites auxquelles donnent lieu les infractions énoncées à l’article L. 229-39 du présent code. »

 

 

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